Loi anti-bâillon
L’Assemblée nationale a adopté la Loi modifiant le Code de procédure civile pour prévenir l’utilisation abusive des tribunaux et favoriser le respect de la liberté d’expression et la participation des citoyens au débat public le 4 juin 2009. Il s’agit, pour l’instant, du seul mécanisme anti-bâillon en vigueur au Canada.
Wikipédia définit une poursuite bâillon comme suit :
« Une poursuite stratégique contre la mobilisation publique ou poursuite bâillon est, en Amérique du Nord, une action en justice visant à entraver la participation politique et le militantisme. Il s’agit le plus souvent d’une poursuite civile pour raison diffamatoire, intentée contre un individu ou un organisme ayant pris parti dans le cadre d’un enjeu public. Le concept inclut également les menaces de poursuite, car le succès d’une telle opération ne découle pas tant d’une victoire devant les tribunaux que du processus lui-même, visant à intimider la partie défenderesse (celle attaquée) ou l’épuiser financièrement dans le but de la réduire au silence. » L’article 54.1 du Code de procédure civile du Québec résume bien les nouvelles règles : « 54.1. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la partie qui agit de manière abusive.
L’abus peut résulter d’une demande en justice ou d’un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics
Le tribunal peut condamner la personne qui fait une procédure abusive à payer, outre les dépens, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et débours extrajudiciaires que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. » Enfin ce qui est très intéressant c’est que lorsque l’abus est le fait d’une personne morale ou d’une personne qui agit en qualité d’administrateur du bien d’autrui, les administrateurs et les dirigeants de la personne morale qui ont participé à la décision ou l’administrateur du bien d’autrui peuvent être condamnés personnellement au paiement des dommages-intérêts.
Les poursuites sont de plus en plus nombreuses et les dommages et intérêts élevés. Par exemple, le propriétaire des Résidences Soleil, Eddy Savoie, a payé des dommages réclamés par Mme Thériault-Martel de 300 000 $.
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